M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
85. Le titulaire de quota qui fait défaut d’informer les Éleveurs, au plus tard 30 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues aux articles 83 et 83.1, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de dindon mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui est en sus de son contingent individuel ajusté selon les dispositions du Chapitre III.
Décision 6368, a. 85; Décision 8523, a. 11; Décision 9953, a. 38; Décision 12414, a. 2 et 31.
85. Le titulaire de quota qui fait défaut d’informer les Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 30 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues aux articles 83 et 83.1, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de dindon en poids vif mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui est en sus de son contingent individuel ajusté selon les dispositions du Chapitre III.
Décision 6368, a. 85; Décision 8523, a. 11; Décision 9953, a. 38.
85. Le producteur qui fait défaut d’informer les Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 30 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues à l’article 83, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de dindon en poids vif mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui est en sus de son contingent individuel ajusté selon les dispositions du Chapitre III.
Décision 6368, a. 85; Décision 8523, a. 11.